I-13.3, r. 2.01 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
63.1. Jusqu’au 30 juin 2025, l’autorisation provisoire d’enseigner en formation générale visée à l’article 40 peut être délivrée à un candidat qui ne satisfait pas à la condition prévue, dans le paragraphe 1, par le sous-sous-paragraphe iii du sous-paragraphe a ou par le sous-sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b.
Jusqu’à la même date, cette autorisation provisoire peut également être délivrée à un candidat qui n’a accumulé que 15 des 45 unités de formation prévues par le sous-sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a du même paragraphe.
A.M. 2020-05-25, a. 32; A.M. 2021-12-02, a. 8.
63.1. Jusqu’au 30 juin 2022, l’autorisation provisoire d’enseigner en formation générale visée à l’article 40 peut être délivrée à un candidat qui ne satisfait pas à la condition prévue, dans le paragraphe 1, par le sous-sous-paragraphe iii du sous-paragraphe a ou par le sous-sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b s’il a accumulé au moins 6 unités du programme de formation à l’enseignement général en lien avec sa formation disciplinaire, auquel il est inscrit.
A.M. 2020-05-25, a. 32.